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Article R133-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R133-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.

En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.