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Article 24 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur)

Article 24 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2005 relatif au diplôme universitaire de technologie dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur)

Le diplôme universitaire de technologie, portant mention de la délibération du jury, de la spécialité correspondante, et, s'il y a lieu, de l'option suivie, est délivré par le président de l'université sur proposition du jury constitué conformément à l'article 23 ci-dessus, dès lors que les quatre semestres sont validés conformément à l'article 20 ci-dessus et après vérification de la justification de la présentation à cette certification en langue anglaise mentionnée à l'article 22-1. Il est accompagné de l'annexe descriptive mentionnée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation. Cette annexe décrit les connaissances et les aptitudes acquises par l'étudiant.

La délivrance du diplôme universitaire de technologie donne lieu à l'obtention de l'ensemble des unités d'enseignement qui le composent et les crédits correspondants.