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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-482 du 27 avril 2020 relatif à la prorogation exceptionnelle des délais de formation obligatoire des conseillers prud'hommes et des juges des tribunaux de commerce)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-482 du 27 avril 2020 relatif à la prorogation exceptionnelle des délais de formation obligatoire des conseillers prud'hommes et des juges des tribunaux de commerce)


Par dérogation à l'article D. 722-29 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce élus en 2018 et n'ayant pas exécuté leur obligation de formation initiale à la date du 30 juin 2020 disposent, à compter de cette date, d'un délai supplémentaire exceptionnel d'un an pour satisfaire à cette obligation. A défaut, conformément à l'article L. 722-17, ils sont réputés démissionnaires.