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Article R313-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-29-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le ministre de l'intérieur peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux b et c du 1° du I de l'article R. 313-29.