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Article R313-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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Le préfet peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-6.