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Article R312-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I. − Le traitement mentionné à l'article R. 312-84 peut procéder à la consultation automatique et, le cas échéant, simultanée des traitements de données à caractère personnel suivants :

1° Aux seules fins de vérifier si l'identité de la personne concernée y est enregistrée, le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 ;

2° Aux seules fins de vérifier que la personne concernée n'a pas fait l'objet de condamnations incapacitantes en matière de police des armes figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le casier judiciaire national automatisé mentionné à l'article 768 du code de procédure pénale ;

3° Aux seules fins de vérifier la validité des titres d'identité mentionnés à l'article R. 312-85, le fichier national de contrôle de la validité des titres ;

4° Aux seules fins de contrôler la validité des informations transmises par les personnes physiques ou morales :

a) Le traitement Base Adresse Nationale ;

b) Le traitement API Entreprises ;

c) Le système de traitement de la Fédération française de tir ;

d) Le système de traitement de la Fédération française de ball-trap et de tir à balle ;

e) Le système de traitement de la Fédération française de ski ;

f) Le système de traitement de la Fédération nationale de la chasse.

II. − Le traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des demandes d'autorisation de flux transfrontaliers d'armes, munitions et de leurs éléments, mentionné à l'article 13 de la directive 91/477/ CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, peut procéder à la consultation automatique du traitement mentionné à l'article R. 312-84.