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Article R312-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :

I. − Données d'identification des acquéreurs et détenteurs d'armes et de leurs éléments :

1° Pour les personnes physiques et, le cas échéant, leur représentant légal :

a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;

b) Photographie d'identité en cas de demande d'une carte européenne d'arme à feu mentionnée à l'article R. 316-7 ;

c) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

d) Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 ;

e) Numéros des documents présentés pour l'obtention du titre de détention ;

f) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;

g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6-1, R. 312-1, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-24, R. 312-33, R. 312-34, R. 312-40, R. 312-52, R. 312-53, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-57, R. 312-66-5 et R. 315-5 ;

2° Pour les personnes morales :

a) Dénomination commerciale et sociale ;

b) Numéros SIREN, SIRET et RNA ;

c) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

d) Siège social ;

e) Nature de l'activité exercée ;

f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal ;

g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-6-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-25-1, R. 312-39-1, R. 312-58, R. 312-58-1 et R. 312-66-5.

II. − Données d'identification des armes et éléments d'armes :

a) Caractéristiques de l'arme et des éléments d'arme, y compris le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ainsi que les transformations et modifications apportées à l'arme ;

b) Numéro d'encodage de l'arme.

III. − Données d'identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes :

1° Pour les personnes physiques :

a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;

b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

c) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;

d) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;

e) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;

f) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ;

2° Pour les personnes morales :

a) Dénomination commerciale et sociale ;

b) Numéros SIREN et SIRET ;

c) Siège social et adresses des établissements ;

d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

e) Nature de l'activité exercée ;

f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ;

g) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;

h) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;

i) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33.

IV. − Données relatives à la délivrance des titres d'acquisition, de détention, de port, de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments :

1° Date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ;

2° Date d'expiration de l'autorisation ;

3° Date de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou du récépissé de déclaration et date de notification de ces décisions le cas échéant.

V. − Données et informations issues de l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5 :

1° Indication de l'enregistrement ou non des personnes figurant aux I et III du présent article dans le traitement mentionné à l'article L. 312-16 ;

2° Résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (néant, positif au titre d'une ou de plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes) ;

3° Bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu'il comporte une ou plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes ;

4° Existence d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux mentionnée aux articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique, ou d'une admission en soins psychiatriques du demandeur mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

5° Existence d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ;

6° Existence d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, uniquement en cas d'une demande mentionnée au III ;

7° Avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ;

8° Avis issu de l'enquête administrative diligentée par les services de police ou de gendarmerie.

VI. − L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 312-84.

Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l'enquête administrative mentionnée au V et relatives :

1° Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l'objet de cette enquête administrative ;

2° A la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne autre que celle faisant l'objet de l'enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête administrative est mise en cause.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1° et 2°.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85.