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Article 425-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 425-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Conformément au IV de l'article L. 214-190-1 et à l'article D. 214-240-4 du code monétaire et financier, le règlement ou les statuts de l'organisme de financement spécialisé peuvent prévoir que les parts, actions ou titres de créance sont rachetés à la demande des porteurs de parts, actionnaires et porteurs de titres de créance et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

L'organisme de financement spécialisé peut, conformément à son règlement ou ses statuts, cesser d'émettre, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive, des parts, actions ou titres de créance en application du troisième alinéa de l'article L. 214-190-2-1 et du troisième alinéa de l'article L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, dans des situations objectives entraînant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts, actions ou titres de créance émis, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

En cas de suspension temporaire en application du premier alinéa de l'article L. 214-190-2-1 ou du premier alinéa de l'article L. 214-190-3-1 du code monétaire et financier, la société de gestion de portefeuille fait connaître sans délai les raisons et les modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en œuvre à l'AMF et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne où il commercialise ses parts, actions ou titres de créance.

Les rachats peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Si le rachat en nature correspond à une quotepart représentative des actifs du portefeuille, l'accord écrit signé du porteur de parts, de l'actionnaire ou du porteur de titres de créance sortant doit être obtenu par la société de gestion de portefeuille. Lorsque le rachat en nature ne correspond pas à une quote-part représentative des actifs du portefeuille, l'ensemble des porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance doivent signifier leur accord écrit autorisant le porteur de parts, l'actionnaire ou le porteur de titres de créance sortant à obtenir le rachat de ses parts, actions ou titres de créance contre certains actifs particuliers, tels que définis explicitement dans l'accord.