Les décisions administratives individuelles portant autorisation, permis ou agrément, prises en application des dispositions des articles L. 5241-4, L. 5251-2, L. 5514-1, L. 5514-3, L. 5521-1, L. 5521-2, L. 5547-3 et L. 5549-1 du code des transports, des articles 3, 4, 28-1, 29-1, 29-2 et 29-3 du décret du 30 août 1984 susvisé, des articles 1er, 10, 16, 18 et 18-1 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'article 1er du décret du 3 décembre 2015 susvisé et de l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé, dont la durée de validité est définie par ces décrets ou par les dispositions réglementaires prises pour leur application, qui ont expiré ou qui expirent dans la période comprise entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, qui ont été prorogées jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la fin de cette période en vertu des dispositions du 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la fin de cette période.
Les décisions administratives individuelles portant autorisation, permis ou agrément, prises en application des dispositions des mêmes articles du code des transports et des décrets susvisés, qui expirent entre la fin de la période mentionnée à l'alinéa précédent et l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, sont prorogées de plein droit jusqu'à la fin d'un délai de six mois après cette date.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente fasse usage de ses compétences pour lever la mesure de prorogation avant ce terme et reprendre, dans les meilleurs délais, l'examen des demandes de renouvellement de ces autorisations, permis et agréments, en tenant compte des circonstances, des nécessités du service et des formalités d'instruction, d'inspection ou de contrôle préalables requises.