Article D6272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D6272-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.