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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2011 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2011 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois (Engraulis encrasicolus) dans les zones CIEM VIII, VII e et h)



Taille minimale de capture.

Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, la taille minimale de capture de l'anchois est de 12 cm dans les zones CIEM VIII et VII. Les prises accidentelles d'anchois ne respectant pas la taille minimale sont autorisées dans la limite de 10 % en proportion du poids vif de tous les organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement. Toutefois, les anchois n'ayant pas la taille requise, capturés pour être utilisés comme appâts vivants, peuvent être conservés à bord, à condition qu'ils soient conservés vivants.

Les captures d'anchois réalisées par les chalutiers pélagiques répondent à une distribution appelée “ moule ” de 60 individus maximum par kilogramme d'anchois capturé, conservé à bord ou débarqué. Les chalutiers pélagiques respectent la présente disposition dans la mesure d'une marge de tolérance de 10 % applicable au nombre d'individus par kilogramme.