Faisant suite à l'entrée en vigueur de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 susvisé, les formations prévues par l'arrêté du 1er décembre 2014 susvisé sont modifiées comme suit durant la durée de la crise sanitaire covid-19 :
1° Les formations initiales et complémentaires des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement prévues aux titres Ier et II dudit arrêté sont suspendues, le cas échéant, jusqu'à la réouverture des écoles, centres d'instruction et des centres de formation relevant notamment du ministère de la défense ;
2° La formation à la sécurité prévue à l'article 11 du titre III du même arrêté, délivrées sur le lieu de travail des agents, demeure une obligation du chef d'organisme. Cette formation, délivrée notamment sous forme d'informations et d'instructions, ayant pour objet d'instruire l'agent sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers de l'organisme, doit prendre en compte la situation de crise sanitaire covid-19 ayant une incidence sur les conditions d'exécution du travail ;
3° Les formations obligatoires prévues à l'article 12 du titre III de l'arrêté du 1er décembre 2014 susvisé, nécessaires pour affecter un agent sur un poste de travail présentant des risques particuliers, restent une obligation du chef d'organisme. Le chef d'organisme est réputé avoir satisfait à son obligation si le renouvellement de la formation arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 est dispensé avant le 24 août 2020.