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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d'urgence sanitaire covid-19)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d'urgence sanitaire covid-19)


Les visites et examen médicaux prévus par l'arrêté du 23 janvier 2013 et l'arrêté du 30 avril 2013 susvisés, dont l'échéance est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020, peuvent faire l'objet d'un report jusqu'au 31 décembre 2020 à l'exception :


- des visites concernant les agents classés en catégorie A vis-à-vis des rayonnements ionisants ;
- des examens médicaux déterminant l'aptitude initiale d'un agent au poste de travail ;
- des visites et examens médicaux pour lesquels le médecin de prévention ou le médecin des armées en charge de la médecine de prévention estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé de l'agent ou des caractéristiques de son poste de travail.


Le report de la visite ne fait pas obstacle à l'embauche.
Une visite de reprise est prévue pour tout agent civil ou militaire après un arrêt de travail en période d'épidémie covid-19.
Les médecins de prévention et les médecins des armées en charge de la médecine de prévention peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. L'information de l'agent et le recueil de son consentement sur le principe de la pratique médicale ou soignante à distance sont préalablement réalisés. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.