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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d'urgence sanitaire covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2020 portant dispositions particulières en matière de santé et de sécurité au travail au ministère de la défense en situation d'urgence sanitaire covid-19)


Le chef d'organisme est assisté d'un chargé de prévention des risques professionnels.
En cas d'indisponibilité de cet acteur dans le contexte de crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme ne peut pas, même à titre temporaire, désigner un nouveau chargé de prévention des risques professionnels.
Par conséquent, pour l'assister et le conseiller dans la gestion de la crise sanitaire covid-19, le chef d'organisme s'appuie, dans cette hypothèse, sur les préventeurs de l'organisme si l'organisation qu'il a définie en application de l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé en prévoit ou, sur les conseils du conseiller prévention prévu à l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.
Il peut également rechercher les conseils auprès du coordonnateur central à la prévention dont il relève ou son délégataire.