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Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée)

Article 9-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-169 du 10 février 2017 relatif au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée)

A Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la formation au certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) est organisée par le vice-recteur qui en arrête les modalités en fonction des conditions locales d'organisation et de fonctionnement du service, en accord, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec le membre du gouvernement chargé de l'éducation.

Le vice-recteur peut, en tant que de besoin, adapter les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI) aux conditions locales d'organisation du service public de l'enseignement.