En application du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 34 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé, le jury constitué en vue de la soutenance publique du projet de fin d'études peut se réunir soit physiquement, soit par tous moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification de ses membres et garantissant leur participation effective.