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Article 347 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Article 347 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)

Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.

Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article 351 jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive intervienne.