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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2020 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Tomme de Savoie »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2020 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Tomme de Savoie »)


En raison des mesures prises contre la propagation de l'épidémie de covid-19, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Tomme de Savoie » sont modifiées temporairement comme suit :
Au chapitre « 3. DÉLIMITATION DE L'AIRE GÉOGRAPHIQUE »
Les dispositions suivantes sont ajoutées :
« Du 1er avril au 31 mai 2020, toutes les étapes de la production, à l'exception du report au froid des fromages (surgélation, stockage des fromages surgelés, stockage au froid positif), ont lieu dans l'aire géographique dont le périmètre englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2019.
Le stockage des fromages surgelés et le stockage au froid positif hors de l'aire géographique sont autorisés pour les seuls fromages reportés au froid entre le 1er avril et le 31 mai 2020, respectivement jusqu'au 31 mars 2021 au maximum pour les fromages ayant été surgelés et jusqu'au 30 septembre 2020 au maximum pour les fromages ayant été stockés au froid positif.
Au chapitre « 5. DESCRIPTION DE LA MÉTHODE D'OBTENTION DU PRODUIT » - partie « 5.4. Fabrication » - rubrique « 5.4.3. Etapes de transformation » :
Le paragraphe suivant est ajouté du 1er avril au 31 mai 2020 :
« Report au froid des fromages en cours de fabrication :
Les fromages mis en fabrication peuvent, avant affinage, être reportés au froid selon deux modalités :


- report au froid négatif : mise en surgélation (à - 18 °C à cœur du produit). Les fromages concernés ne pourront pas être reportés au froid plus de 10 mois ;
- report au froid positif : mise en chambre froide (entre 0 et 2 °C à cœur du produit). Les fromages concernés ne pourront pas être conservés au froid plus de 4 mois.


Un même opérateur peut utiliser les deux modalités de report.
Quelle(s) que soi(en)t la(les) modalité(s) de report, la quantité de fromages concernés ne doit pas dépasser 10 % maximum de la production annuelle 2019 de “Tomme de Savoie” de l'atelier de transformation ou du producteur fermier, avec un maximum de 50 % de cette référence pour chacun des mois d'avril et mai. »