A l'issue de leur congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que les autres personnels des établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, les magistrats et les personnels ouvriers de l'Etat bénéficient de plein droit, sur leur demande, d'un temps partiel annualisé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-après.
Dans la fonction publique territoriale, le bénéfice de ce temps partiel annualisé de droit pour les agents concernés est subordonné à une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Pour les personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est subordonné à une décision du chef de l'établissement ou, pour les corps de direction et les directeurs des soins, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ce dispositif n'est pas applicable aux agents mentionnés au premier alinéa dont les obligations de service sont fixées en nombre d'heures.