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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'Observatoire national de l'insertion professionnelle)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'Observatoire national de l'insertion professionnelle)


L'Observatoire national de l'insertion professionnelle est présidé par le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant.
Il est composé ainsi qu'il suit :
a) Six représentants des ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale :
i. Deux personnes exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ;
ii. Deux personnes exerçant leurs fonctions au sein du service statistique ministériel en charge de l'enseignement supérieur ;
iii. Une personne exerçant ses fonctions au sein de la direction générale de la recherche et de l'innovation ;
iv. Une personne exerçant ses fonctions au sein de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
b) Six représentants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche :
i. Deux représentants de la conférence des présidents d'université ;
ii. Un représentant de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs ;
iii. Un représentant de la conférence des grandes écoles ;
iv. Un représentant de l'assemblée des directeurs d'IUT ;
v. Un représentant de la conférence nationale des étudiants vice-présidents d'université ;
c) Trois personnes qualifiées :
i. Un représentant de l'Institut national des statistiques et des études économiques ;
ii. Un représentant de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail et de l'emploi ;
iii. Un représentant du Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
Les représentants désignés aux a et b disposent chacun d'un suppléant qui siège en cas d'indisponibilité du titulaire.
Les représentants mentionnés aux b et c et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de trois ans sur proposition des ministres ou des dirigeants des établissements ou organismes qu'ils représentent.
Le président du comité éthique et scientifique mentionné au XI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est invité aux réunions de l'Observatoire.
Le président de l'Observatoire peut inviter lors des réunions de l'Observatoire toute personne dont il juge la présence nécessaire ou utile.