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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel)


L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
Le service des allocations est interrompu à compter du jour où l'intéressé :
1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas mentionnés à l'article 8 du présent décret ;
2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail ;
5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail ;
7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national.