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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel)


Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé justifiant, au moment de la rupture du contrat de travail, d'une ancienneté de douze mois de services continus dans son emploi en tant que collaborateur parlementaire perçoit une allocation d'accompagnement personnalisé égale à 75 % de son salaire journalier de référence défini en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail.
L'allocation au taux de 75 % est due à compter de la rupture du contrat de travail du bénéficiaire et pour une durée de douze mois.
Cette allocation ne peut être :
1° Ni inférieure au montant de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 du code du travail à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le parcours d'accompagnement personnalisé. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le parcours d'accompagnement personnalisé, le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'assurance précitée qui aurait été révisé en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail ;
2° Ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 du code du travail, calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail.
Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, d'une ancienneté de douze mois de services continus dans son emploi d'assistant parlementaire peut percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 du code du travail dans les conditions précisées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail.
Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé et celui de la pension d'invalidité.
Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation servie au bénéficiaire sous le seuil minimum de l'allocation d'assurance tel que défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du code du travail.
Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement personnalisé.