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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel)


L'accompagnement des collaborateurs parlementaires bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionné aux II à IV de l'article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée et le service de l'allocation d'accompagnement personnalisé sont confiés à Pôle emploi.
L'ensemble des documents nécessaires à l'acceptation et à la mise en œuvre du parcours d'accompagnement personnalisé sont arrêtés par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail et remis par Pôle emploi au collaborateur parlementaire.