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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel)


Le collaborateur parlementaire licencié pour un motif autre que personnel dans les conditions prévues au I de l'article 18 ou au I de l'article 19 de la loi du 15 septembre 2017 susvisée, se voit remettre par les assemblées, et par tous moyens, un document écrit d'information sur le parcours d'accompagnement personnalisé, arrêté par l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.