En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 susvisé, la durée maximale de la période de formation préalable visée au premier alinéa de l'article 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, des candidats à l'intégration directe ayant commencé leur formation probatoire le 30 septembre 2019, est réduite d'un mois et ne peut par conséquence excéder quatre mois.