Pour l'application du 6° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée aux élections municipales de 2020 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les plafonds de dépenses électorales prévus aux 3° et 4° de l'article L. 392 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret et qui ne peut être supérieur à 1,5.