L'organe chargé de l'administration d'une société coopérative agricole ou d'une union de celles-ci peut décider que les décisions de l'assemblée générale sont prises par voie de consultation écrite de ses membres, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer.
Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer.