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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19)


En application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, compte tenu des enjeux de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de protection de la santé, de la salubrité publique et de préservation de l'environnement, reprennent leurs cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les délais de réalisation des mesures d'auto-surveillance prévues à l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé et de transmission aux services de police de l'eau des données relatives aux installations de collecte et de traitement des eaux usées prévue par l'article 19 de cet arrêté.
Les mesures de pollution réalisées en entrée et en sortie de stations de traitement des eaux usées ainsi que la transmission des données prévue au précédent alinéa se poursuivent selon les modalités habituelles.
Toutefois, en cas d'impossibilité résultant des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de covid-19, ces mesures sont réalisées selon les modalités suivantes :
a) concernant les stations de traitement des eaux usées pour lesquelles au moins cinquante-deux mesures de pollution par an sont requises, ces dernières sont remplacées par les mesures d'autocontrôle réalisées par l'exploitant de la station de traitement des eaux usées et transmises au préfet selon la fréquence définie à l'article 19 de l'arrêté précité ;
b) concernant les autres stations de traitement des eaux usées, les mesures non réalisées sont reportées après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ;
2° Les délais de transmission du programme prévisionnel d'épandage prévus au II de l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ;
3° Les délais résultant des arrêtés pris en application de l'article R. 214-44 du code de l'environnement ;
4° Les délais relatifs aux procédures d'élaboration des mesures de police administrative et des arrêtés de prescriptions ou de prescriptions complémentaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 1er avril 2020 susvisé ;
5° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescriptions ou de prescriptions complémentaires ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement pris en application de l'article L. 512-7-5 du code de l'environnement ;
6° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des arrêtés de prescriptions pris en application de l'article L. 557-56 du code de l'environnement.
7° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes pris en application de l'article L. 522-15 du code de l'environnement ;
8° Les délais relatifs à l'élaboration et à l'application des actes pris en application des articles R. 214-117, R. 214-119, R. 214-126 et R. 214-127 du code de l'environnement ainsi que des articles R. 521-44, R. 521-45 du code de l'énergie, en tant qu'ils portent sur la sécurité ou la sûreté des ouvrages hydrauliques ;
9° Les délais relatifs aux mécanismes de valorisation et de rémunération des effacements mentionnés aux articles L. 271-2 à L. 271-4 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ;
10° Les délais relatifs aux mécanismes de capacité prévus aux articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ;
11° Les délais relatifs aux mécanismes d'ajustement, de responsabilité d'équilibre et de réserves prévus aux articles L. 321-9 à L. 321-17 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ;
12° Les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité prévu à l'article L. 321-19 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de cet article ;
13° Les délais relatifs à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévus aux articles L. 336-1 à L. 336-10 ainsi qu'aux articles R. 336-5, R. 336-8, R. 336-9, R. 336-12, R. 336-19, R. 336-25, R. 336-26, R. 336-27, R. 336-37 et D. 336-41 du code de l'énergie ;
14° Les délais dont dispose la Commission de régulation de l'énergie pour rendre un avis au titre de la section 2 du chapitre I du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie ;
15° Les délais relatifs à la déclaration prévue au II de l'article 4 du décret n° 2018-885 du 12 octobre 2018 susvisé ;
16° Les délais des travaux exécutés en application de l'article R. 521-41 du code de l'énergie, en tant qu'ils portent sur l'exécution du règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2 du même code, des prélèvements, des vidanges de plans d'eau, des actions d'entretien de cours d'eau, des dragages et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation et qu'ils assurent la préservation de l'environnement ainsi que les délais liés aux arrêtés pris en application de l'article R. 521-42 du code de l'énergie ;
17° Les délais relatifs à la transmission des informations aux gestionnaires de réseaux de transport en application de l'article L. 431-3 du code de l'énergie.