Aux fins d'application du paragraphe I de l'article 1er, les conditions de préparation, de formulation et d'utilisation sont conformes à l'annexe du présent arrêté.
La préparation et formulation sont réalisées par les établissements suivants :
- établissements pharmaceutiques de fabrication de médicaments à usage humain définis au 1° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique ;
- établissements de fabrication de produits cosmétiques prévus à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique ;
- établissements de fabrication de produits biocides ayant déjà déclaré un produit relevant de l'un des types de produits 1, 2 3, 4 ou 5 au titre de l'article L. 522-2-I du code de l'environnement ;
- installations classées pour la protection de l'environnement.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions en matière d'autorisation et de modification des installations classées pour la protection de l'environnement.