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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

S'agissant des agents dont la gestion est assurée en administration centrale, outre les attributions mentionnées ci-dessus :

― la commission compétente à l'égard des agents non titulaires relevant des décisions des 24 avril 1991 et 1er mars 2001 susvisées connaît des décisions individuelles relatives aux avancements de catégorie et de classe, aux réductions d'ancienneté ainsi qu'aux refus de travail à temps partiel ;

― la commission compétente à l'égard des assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture connaît des refus de renouvellement de contrat. En outre, cette commission connaît des demandes de dérogation aux limites d'âge requises pour se présenter aux opérations de sélection. Par dérogations aux dispositions de l'article 26, les membres de la commission peuvent être consultés individuellement, par écrit, sur ces demandes de dérogation aux limites d'âge. L'avis est réputé acquis dès lors que la majorité absolue de ses membres aura fait connaître sa réponse par écrit.