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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)


Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale.


Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du ministère en ce qui concerne la police nationale. Elle répartit les moyens financiers entre les services de police et s'assure de leur bonne utilisation.


Elle définit les principes de la gestion des ressources humaines, elle prépare, en liaison avec la direction des ressources humaines, les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure l'organisation des carrières. Elle est responsable du recrutement des personnels contractuels pour les services de la police nationale, à l'exception de la direction générale de la sécurité intérieure, qui exerce cette compétence pour son compte propre, dans le respect des emplois et des crédits alloués par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.


Elle prépare, en liaison avec les directions concernées du ministère, les programmes immobiliers, informatiques et de transmissions de la police nationale et en suit l'exécution.


Dans le cadre des principes généraux qui régissent l'action sociale, elle la définit et la met en œuvre pour les personnels relevant de sa compétence.