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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-445 du 16 avril 2020 relatif au taux de contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-445 du 16 avril 2020 relatif au taux de contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation du réseau des chambres d'agriculture)


Par dérogation à l'article D. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, la contribution des chambres d'agriculture au Fonds national de solidarité et de péréquation pour l'année 2020 est effectuée en deux versements égaux les 1er juillet et 1er octobre.