I. - La régularisation de la taxe devenue exigible en 2019 est réalisée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
II. - Lorsque la composante portant sur les déchets est exigible :
1° Si le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des réceptions de déchets ;
2° Si le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, l'excédent peut être imputé sur les acomptes de la taxe devenue exigible en 2020 au titre des réceptions de déchets, ou remboursé, dans les conditions prévues par le septième alinéa de l'article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l'article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
III. - Lorsque la composante portant sur les déchets n'est pas exigible :
1° Si le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe portée sur la déclaration, le redevable acquitte la différence concomitamment à la déclaration ;
2° Si le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe portée sur la déclaration, l'excédent est imputé sur l'acompte de la taxe devenue exigible en 2020 ou, en cas d'absence ou d'insuffisance, remboursé sur demande par le service en charge du recouvrement de la taxe exigible en 2020.