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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes)


Les matériaux d'extraction qui relèvent des positions et sous-positions suivantes de la nomenclature combinée figurant en annexe I au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 susvisé, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année où intervient le fait générateur mentionné au 6 de l'article 266 septies du code des douanes, sont ceux qui remplissent les caractéristiques mentionnées au a du 6 du I de l'article 266 sexies du même code :
1° Sables naturels de la position 2505 ;
2° Cailloux, graviers et pierres concassées de la sous-position 2517 10 ;
3° Granulés, éclats et poudre de diverses pierres des sous-positions 2517 41 et 2517 49.