Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3-1 du décret du 20 mars 1978 susvisé :
1° Les conciliateurs de justice dont la participation à la journée de formation initiale obligatoire a été annulée en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 sont dispensés de cette obligation de formation pour l'année 2020 et suivent cette formation en 2021 s'ils sont reconduits dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les conciliateurs de justice dont la participation à la journée de formation continue obligatoire a été annulée en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 et dont les fonctions arrivent à échéance en 2020 sont dispensés de cette obligation de formation et suivent cette formation en 2021 s'ils sont reconduits dans l'exercice de leurs fonctions.