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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature et à la formation initiale et continue des conciliateurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature et à la formation initiale et continue des conciliateurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation aux dispositions des deuxième et sixième alinéas de l'article 5 du décret du 22 novembre 2001 susvisé et pour les stagiaires issus du concours complémentaire ayant commencé leur formation probatoire le 6 janvier 2020, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut :
1° Prolonger le stage en juridiction régi par ce décret sans que ce stage puisse se terminer après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ;
2° Réduire d'un mois au plus la durée maximale de la formation complémentaire régie par ce décret.