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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature et à la formation initiale et continue des conciliateurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 portant adaptation des dispositions relatives à la formation initiale des auditeurs de justice et des stagiaires de l'Ecole nationale de la magistrature et à la formation initiale et continue des conciliateurs de justice en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation aux dispositions des deuxième alinéa de l'article 34 et premier alinéa de l'article 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, et pour les candidats à l'intégration directe ayant commencé leur formation probatoire le 30 septembre 2019, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut :
1° Prolonger le stage en juridiction régi par ce décret sans que ce stage puisse se terminer après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ;
2° Réduire de deux mois au plus la durée maximale de la période de formation préalable régie par ce décret.