Pour l'extension des accords collectifs conclus jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, et dont l'objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation :
1° Le délai de quinze jours mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 2261-3 du code du travail est réduit à huit jours ;
2° Le délai d'un mois mentionné au premier alinéa de l'article D. 2261-4-3 du même code est réduit à huit jours.