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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


I.-Sous réserve du II, le recours à la visioconférence dans les conditions prévues par le présent décret peut être mis en place pour les candidats dont la situation le nécessite par décision de l'autorité organisatrice, sous réserve de pouvoir en assurer la mise en œuvre pour l'ensemble des candidats auxquels ce bénéfice est accordé dans le respect des garanties prévues par l'article 12 et, le cas échant, par l'article 13 du présent décret.
II.-Pour le recrutement dans les emplois de direction de l'Etat régis par le décret du 31 décembre 2019 susvisé, les emplois mentionnés à l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée et à l'article 33 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée et les emplois ouverts aux agents contractuels régis par les décrets des 17 janvier 1986,15 février 1988 et 6 février 1991 susvisés, le recours à la visioconférence pour l'audition des candidats à ces emplois peut être mis en place par décision de l'autorité compétente.