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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l'application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Nonobstant les dispositions de l'article 7 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, pour les voies d'accès à la fonction publique territoriale, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 susmentionnée susvisée, les candidats aux concours externes fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susvisé.