Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 :
1° Les contrats d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6221-1 du code du travail et les contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code, dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti ou le bénéficiaire du contrat de professionnalisation ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement ;
1° bis Ne sont pas applicables aux prolongations de contrats prévues au 1° :
a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 6222-7-1 et de l'article L. 6325-11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;
b) Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 6211-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 6325-13 du code du travail relatives aux durées de formation ;
c) Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-1 et du 1° de l'article L. 6325-1 du code du travail relatives à l'âge maximal de l'apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation ;
2° La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1 du code du travail est prolongée de trois mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020 ;
3° Ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d'exécution est prévue avant le 1er septembre 2020, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 6211-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 6325-13 du code du travail relatives aux durées de formation ;
4° Ne sont pas applicables aux contrats d'apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6222-12 du code du travail.