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Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle)

Article 10 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle)

La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle des marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35 du code des transports ainsi que de l'allocation perçue par leur employeur est définie par décret.