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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle)

Par dérogation au II de l'article L. 1254-21 du code du travail, les salariés portés titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation à une entreprise cliente. Les modalités de calcul de leur indemnité d'activité partielle au titre de ces périodes sont définies par décret.