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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2020 relatif aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2020 relatif aux modalités particulières de suivi en service des équipements sous pression pour répondre à des situations résultant de l'état d'urgence sanitaire)

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 de de l'arrêté susvisé, l'exploitant d'un établissement suivi par un service d'inspection reconnu tel que défini à l'article 34 de l'arrêté précité peut décider de prolonger les échéances des opérations de contrôle (inspections, requalifications périodiques et autres actions de surveillance prévues par cet article), dans la limite de six mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, dans les conditions suivantes :

-l'échéance du prochain contrôle réglementaire de l'équipement est postérieure au 12 mars 2020 et l'équipement était en situation régulière à cette date ;

-sur la base d'un examen visuel des éventuelles parties visibles sans échafaudage et sans décalorifugeage, y compris des accessoires, et d'une analyse de risque prenant en compte notamment les conclusions des derniers contrôles menés, le service d'inspection reconnu conclut que l'état de l'équipement permet de retarder, dans des limites qu'il précise, l'échéance de l'opération de contrôle réglementaire sans altérer son niveau de sécurité. Le cas échéant, le service d'inspection reconnu propose toutes mesures compensatoires qu'il juge nécessaires ;

-au vu des conclusions écrites favorables émises par le service d'inspection reconnu à l'issue de l'analyse menée en application du précédent point, l'exploitant atteste que l'équipement peut être maintenu en service, fixe la date au plus tard du prochain contrôle dans la limite du délai fixé au premier alinéa du présent article et de celui indiqué par le service d'inspection reconnu, et précise les mesures compensatoires auxquelles il s'engage, comprenant au moins celles proposées par le service d'inspection reconnu.