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Article D542 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D542 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le tribunal d'application des peines statue sur une demande de libération conditionnelle en application des dispositions de l'article 730, il peut subordonner celle-ci à une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de détention à domicile sous surveillance électronique à titre probatoire conformément aux dispositions des articles 723-1 et 723-7.