10.1. Les instructeurs de pilote privé avion nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé avion ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type ou de classe peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définis dans l'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAROPS 1 dans des conditions définies par arrêté.
Les examinateurs nommés pour conduire les contrôles en vue de renouvellement des qualifications d'instructeur adjoint de pilote privé ou d'instructeur de pilote privé avion peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol (FIE(A)) telle que définie au paragraphe 1.460 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour une durée maximale de trois ans sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 1 et du JAR-OPS 1 dans des conditions définies par arrêté.
À l'issue de cette période, ils sont soumis aux conditions relatives à l'autorisation d'examinateur fixées par le paragraphe FCL 1.425 de la sous-partie I de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1).
10.2. Les instructeurs de pilote privé hélicoptère nommés pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des licences de pilote privé hélicoptère ou pour conduire les contrôles en vue de la délivrance des qualifications de type peuvent se voir délivrer une autorisation d'examinateur pour faire passer les épreuves pratiques d'aptitude et les contrôles de compétences définies dans l'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), pour une durée maximale de trois ans et sous réserve de démontrer une connaissance des parties pertinentes du JAR-FCL 2 et du JAR-OPS 3 dans des conditions définies par arrêté.
10.3. Conversion des qualifications d'instructeur ITV en autorisations examinateur FE (S) et FIE (S) partie FCL
Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) peuvent obtenir une autorisation d'examinateur de vol planeur FE (S) et une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol planeur FIE (S), conformes aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié, sont fixées à l'appendice 3 de l'annexe au présent arrêté.
10.4. Examinateur FE (S) partie FCL et épreuves théorique et pratique en vue de la délivrance du brevet et licence de pilote de planeur
Les personnels navigants titulaires d'une autorisation d'examinateur de vol planeur FE (S) conforme aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné sont habilités à conduire les épreuves théorique et pratique visées au 3 du paragraphe 4.1.1 et les contrôles de compétences visés au a 2 et au b du paragraphe 4.1.4 du chapitre IV de l'annexe au présent arrêté.
10.5. Examinateur FIE (S) partie FCL et épreuves pratique d'aptitude en vue de la délivrance d'une qualification d'instructeur de pilote planeur (ITP) ou d'une qualification d'instructeur vol à voile (ITV)
Les personnels navigants titulaires d'une autorisation d'examinateur d'instructeur de vol planeur FIE (S) conforme aux dispositions de l'annexe I, partie FCL, du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susmentionné sont habilités à conduire les épreuves pratiques d'aptitude visées au f du paragraphe 7.1.1.1, au e du paragraphe 7.1.2.1 et les contrôles de compétences visés aux paragraphes 7.1.1.3 et 7.1.2.3 du chapitre VII de l'annexe au présent arrêté.
10.6. Autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM
1° Obtention de l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM
L'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM est délivrée au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :
a) Détenir la qualification d'instructeur de pilote d'ULM ;
b) Détenir le privilège de former des instructeurs de pilote d'ULM ;
c) Justifier, au moyen d'une attestation sur l'honneur, d'un volume d'au moins 100 heures de formation, à la fois théorique et pratique, dispensées à des élèves instructeurs de pilote d'ULM.
2° Maintien de l'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM
L'examinateur maintient son autorisation en état de validité tant qu'il maintient sa qualification d'instructeur de pilote d'ULM en état de validité.
3° Privilèges
L'autorisation d'examinateur d'instructeur de pilote d'ULM ouvre à son titulaire, pour la ou les classe (s) qu'il détient, le droit de conduire des évaluations de compétences et des examens pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM, ainsi que pour l'extension aux classes associées, à l'exclusion des élèves instructeurs de pilote d'ULM qu'il a lui-même formés.
10.7. Conversion des qualifications d'instructeur IBL en certificats d'examinateur FE(B) Partie BFCL
Les conditions dans lesquelles les personnels navigants titulaires d'une qualification d'instructeur de pilote de ballon libre peuvent obtenir un certificat d'examinateur FE(B) Partie BFCL conforme aux dispositions de l'annexe III du règlement (UE) n° 2018/395 de la Commission du 13 mars 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de ballons ainsi que l'octroi de licences pour les membres d'équipage de conduite de ballons conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil sont fixées à l'appendice 4 de l'annexe au présent arrêté.