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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Pour le calcul du taux d'emploi mentionné au I de l'article 34 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.

Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au II de l'article 34 de la même loi du 13 juillet 1983, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :

1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;

2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.

Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires visés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires visés au 2°.

Pour les services de l'Etat, cette comptabilisation est opérée au niveau de chaque ministère.

Pour l'application du précédent alinéa et du deuxième alinéa du III de l'article 38 de la même loi, on entend par ministère l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.