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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)


Pour l'application du 2° du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, la déduction mentionnée à l'article L. 5212-10-1 du code du travail est calculée, pour les employeurs publics, en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé au cours de l'année considérée, duquel a été préalablement déduit le coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause.

Lorsqu'il ne satisfait pas directement à la moitié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définie à l'article L. 5212-2 du même code, l'employeur public ne peut opérer la déduction mentionnée au premier alinéa du montant de sa contribution que dans la limite de 50 % de ce dernier calculé selon les dispositions au I, au II et au premier alinéa du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée. Cette limite est portée à 75 % lorsque l'employeur public satisfait directement à la moitié au moins de cette obligation d'emploi.

Lorsqu'un contrat est conclu par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives.