Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au premier alinéa du III de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est égal, pour chaque unité manquante, à :
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent.