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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)


Le contenu de la déclaration mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget. Il comprend notamment les éléments suivants :

1° L'effectif total rémunéré par l'employeur et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi calculés selon les modalités fixées à l'article 4 ;

2° Le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

3° La répartition par catégories de bénéficiaires ;

4° Le montant et les modalités de calcul de la contribution dont les montants des dépenses déductibles mentionnées aux articles 6-1,6-2 et 6-3.

Le gestionnaire administratif mentionné à l'article 1er peut, au titre de sa mission de contrôle prévue au 4° de l'article 26, demander à l'employeur tous les éléments justificatifs permettant de vérifier sa déclaration.